J.O n° 247 du 24 octobre 2003
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texte n° 5
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la
gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au
2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique
NOR: SOCA0323026D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-7 et L. 314-8 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, notamment les articles 606 et 1875 ;
Vu le code de commerce, notamment l'article L. 612-5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 633-1 et R. 353-156 à R. 353-159 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-7 ;
Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, notamment l'article 55 ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée à l'autonomie, notamment l'article 5 ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 77-1289 du 22 novembre 1977 portant application de
l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié relatif aux centres d'aide par le travail ;
Vu le décret n° 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions
d'autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile
pour personnes âgées ;
Vu le décret n° 89-359 du 1er juin 1989 relatif à l'établissement public Antoine-Koenigswarter, notamment l'article 20 ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié relatif aux
modalités de tarification et de financement des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif au
fonctionnement et au financement des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale ;
Vu le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application
de la loi n° 2001-847 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge
de la perte d'autonomie et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu le décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application
de la loi n° 2001-847 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge
de la perte d'autonomie et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu le décret n° 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif aux appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 juillet 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
Chapitre 1er
Champ d'application et définitions
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l'article L. 312-I du code de l'action sociale et des familles, à
l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10°, et des
établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une
administration de l'Etat.
Elles sont également applicables aux établissements de santé
relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
Article 2
Au sens du présent décret, l'expression « l'autorité de
tarification » désigne, selon le cas, la ou les autorités publiques
chargées d'arrêter la tarification des prestations de l'établissement
ou du service, en vertu des dispositions de l'article L. 314-1 du code
de l'action sociale et des familles et du I de l'article 20 du présent
décret.
Chapitre 2
Principes comptables et budgétaires généraux
Article 3
L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier
au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise
en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive
d'activité.
Article 4
La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
Elle comporte quatre niveaux :
1° Les classes de comptes ;
2° Les comptes principaux ;
3° Les comptes divisionnaires ;
4° Les comptes élémentaires.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la
comptabilité des établissements et services gérés par une personne
morale de droit public est fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de la comptabilité publique, des collectivités territoriales et
de l'action sociale.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la
comptabilité des établissements et services gérés par une personne
morale de droit privé est fixée par arrêté du ministre chargé de
l'action sociale.
Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformément au plan comptable général.
Article 5
La comptabilité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux a pour objet la description et le contrôle des
opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion
ou du contrôle de ces établissements et services.
Elle est organisée en vue de permettre :
1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
2° L'appréciation de la situation du patrimoine ;
3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
4° La détermination des résultats ;
5° Le calcul des coûts des services rendus, afin d'assurer
l'utilisation des tableaux de bord mentionnés à l'article 27 et la
réalisation des études mentionnées à l'article 60 ;
6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique
nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins
de l'Etat.
Article 6
Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social
est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels.
Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l'établissement
pour remplir les missions qui lui sont imparties.
Article 7
La tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs
suivants :
1° Dotation globale de financement ;
2° Prix de journée, le cas échéant globalisé ;
3° Forfait journalier ;
4° Forfait global annuel ;
5° Tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l'autorité judiciaire ;
6° Tarif horaire.
Chapitre 3
Présentation budgétaire
Article 8
Le budget général d'un établissement ou service social ou médico-social est présenté en deux sections.
Dans la première section sont retracées l'ensemble des opérations d'investissement de l'établissement ou du service.
Dans la seconde section sont retracées les opérations
d'exploitation, le cas échéant sous la forme d'un budget principal et
d'un ou plusieurs budgets annexes dans les conditions prévues à
l'article 9.
Article 9
I. - Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs
activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources
de financements distincts, l'exploitation de chacune d'entre elles est
retracée séparément dans la section d'exploitation du budget général de
l'établissement.
Celle-ci comprend alors, d'une part, au sein d'un budget
principal, les dépenses et recettes correspondant à l'activité
principale de l'établissement et, d'autre part, au sein d'un ou de
plusieurs budgets annexes, les dépenses et recettes correspondant aux
autres activités.
II. - La ventilation entre les budgets principal et annexes des
charges qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau de
répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau
doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l'action sociale.
III. - La présentation sous forme de budgets annexes est également
possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de tarification,
pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions
particulières d'exploitation.
Article 10
I. - Les emplois de la section d'investissement du budget général
sont classés par nature de charge. Ils sont destinés à couvrir
notamment :
1° Les remboursements du capital des emprunts ;
2° La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers, y compris les charges liées aux grosses réparations ;
3° L'acquisition de titres et valeurs ;
4° Les dépôts effectués et les cautionnements accordés par l'établissement ou le service ;
5° Les frais de premier établissement, y compris les frais d'étude
qui en relèvent, et les autres immobilisations incorporelles ;
6° Les reprises sur provisions ;
7° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
8° Les emplois des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;
9° Le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est déficitaire.
II. - Les ressources de la section d'investissement du budget général comprennent notamment :
1° Les subventions d'équipement ;
2° Les emprunts contractés au cours de l'exercice ;
3° Les plus-values nettes des cessions d'actifs immobilisés et des valeurs mobilières de placement ;
4° Les dons et legs en capital ou en contrepartie d'actifs immobilisés ;
5° Les amortissements des biens meubles et immeubles, corporels et
incorporels, et des charges à répartir sur plusieurs exercices ;
6° Les dépôts reçus par l'établissement ou le service et les cautionnements dont il bénéficie ;
7° Les provisions et les réserves, à l'exclusion des réserves de trésorerie et de la réserve de compensation ;
8° Les ressources des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;
9° L'excédent de la section d'exploitation affecté à l'investissement dans les conditions prévues à l'article 50 ;
10° Le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est excédentaire.
Article 11
I. - La section d'exploitation du budget général ou d'un budget
principal ou annexe retrace les charges d'exploitation normales et
courantes de l'établissement ou du service, et notamment :
1° Les charges d'exploitation relatives au personnel ;
2° Les autres charges d'exploitation courante ;
3° Les charges financières et exceptionnelles ;
4° Les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions.
II. - Elle retrace notamment, en produits :
1° Les produits de la tarification ;
2° Les produits des services rendus et des biens vendus autres que
les valeurs immobilisées, calculés selon la réglementation en vigueur
ou en vertu de conventions passées avec l'établissement ou le service ;
3° Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ;
4° Les produits financiers et les produits exceptionnels ;
5° Les reprises sur provisions ;
6° La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ;
7° La valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement ou le service pour lui-même ;
8° Les transferts de charges.
Article 12
I. - Les documents relatifs à la présentation, au vote et au
contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté
du ministre chargé de l'action sociale.
Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie
électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.
II. - Le budget général et, le cas échéant, le budget principal et
les budgets annexes font l'objet d'une présentation par groupes
fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du
deuxième alinéa de l'article L. 315-15 du code de l'action sociale et
des familles.
Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L.
313-12 du code de l'action sociale et des familles sont, en outre,
présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux
dispositions de l'article 5 du décret du 26 avril 1999 susvisé.
Chapitre 4
Fixation du tarif
Section 1
Etablissement des propositions budgétaires
Article 13
Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement ou du
service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par
l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans les formes fixées
au chapitre 3 du présent titre.
Les propositions budgétaires doivent respecter l'équilibre réel défini à l'article 14.
Article 14
Pour être en équilibre réel, le budget d'un établissement ou
service social ou médico-social doit respecter les quatre conditions
suivantes :
1° La section d'investissement, la section d'exploitation du
budget général, et les sections d'exploitation des budgets principal et
annexes lorsqu'il en existe, doivent être présentées chacune en
équilibre ;
2° Les produits et les charges doivent être évaluées de façon sincère ;
3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être
couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation
de ceux-ci ;
4° Les recettes affectées doivent être employées à l'usage auquel elles sont prévues.
Toutefois, en vue de financer des investissements sans recourir à
l'emprunt ni mobiliser des comptes de liaison, si les disponibilités de
l'établissement ou du service excèdent le niveau cumulé des dépenses
courantes d'exploitation et des dettes exigibles à court terme, la
section d'investissement peut présenter un déséquilibre à hauteur de
cet excédent.
Article 15
Au sein de la section d'exploitation du budget général, et au sein
des budgets principal et annexes lorsqu'ils existent, les propositions
de dépenses et de recettes distinguent :
1° D'une part, les montants relatifs à la poursuite des missions
de l'établissement ou du service, dans les conditions résultant du
budget exécutoire de l'année précédente ;
2° D'autre part, les mesures nouvelles portant, au-delà des sommes
mentionnées au 1°, majoration ou minoration des prévisions de dépenses
et de recettes.
Article 16
I. - Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :
1° Le rapport budgétaire mentionné à l'article 17 ;
2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes
au regard de la mobilisation des ressources de l'établissement ou du
service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation
applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;
3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l'article 18 ;
4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service relatif au dernier exercice clos ;
5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à
l'établissement ou au service mentionnés à l'article 27, pour le
dernier exercice clos et pour l'exercice prévisionnel.
II. - Sont également joints, le cas échéant :
1° Le tableau prévisionnel de remboursement des emprunts ;
2° Les projets d'investissement du futur exercice ;
3° Les plans pluriannuels de financement en cours ou projetés,
présentés conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé
de l'action sociale ;
4° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'article 9 ;
5° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du
service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient
connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations
mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette
activité.
Article 17
Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service sont
accompagnées d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant
qualité pour représenter l'établissement. Ce rapport justifie les
prévisions de dépenses et de recettes.
A ce titre, notamment :
1° Il précise les hypothèses effectuées en matière d'évolution des
prix, des rémunérations et des charges sociales et fiscales relatives à
la reconduction des moyens autorisés dans le cadre du budget exécutoire
de l'année précédente ;
2° Il retrace, dans un tableau, l'activité et les moyens de
l'établissement ou du service au cours des trois années précédentes, en
faisant notamment apparaître, pour chaque année, le nombre prévisionnel
et le nombre effectif de personnes prises en charge ;
3° Il effectue le bilan, sur les deux derniers exercices et
l'exercice en cours, des promotions et augmentations individuelles ou
catégorielles des rémunérations au sein de l'établissement ou du
service ;
4° Il justifie le montant prévisionnel global de la rémunération
du personnel, en détaillant les hypothèses retenues en matière de
promotion et d'avancement, et leur incidence sur le nombre de points
d'indice qui en résultent, par application des conventions collectives
ou des dispositions statutaires applicables à l'établissement ou au
service ;
5° Il indique, le cas échéant, les éléments du projet
d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 du code de l'action
sociale et des familles qui justifient les dépenses proposées.
Article 18
Le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions
budgétaires, fait apparaître pour l'année considérée le nombre
prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions,
transformations et créations d'emplois font l'objet d'une présentation
distincte.
Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de répartition des
charges communes mentionné au II de l'article 9, la répartition des
dépenses de personnel entre les différentes activités, principale et
annexes, ainsi que leurs éventuelles variations, doivent être
justifiées avec précision.
Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Article 19
I. - Les programmes d'investissement et leurs plans de financement,
ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent
être approuvés par l'autorité de tarification.
A cette fin, ils font l'objet d'une présentation distincte des
propositions budgétaires, selon des formes fixées par arrêté du
ministre chargé de l'action sociale.
L'autorité de tarification peut subordonner son accord à la mise
en oeuvre d'un financement par reprise sur réserve de trésorerie, dans
les conditions fixées au II de l'article 47.
II. - Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés
approuvés sans réserves si l'autorité de tarification n'a pas fait
connaître d'opposition dans un délai de 60 jours à compter de leur
réception.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
modifications des programmes d'investissement, de leurs plans de
financement, ou des emprunts, lorsque ces modifications sont
susceptibles d'entraîner une augmentation des charges de la section
d'exploitation.
Section 2
Transmission des propositions budgétaires
et procédure contradictoire
Article 20
I. - Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies
conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, sont
transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité
pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année
qui précède celle à laquelle elles se rapportent.
A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles :
1° L'autorité de tarification des établissements et services
financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance
maladie est le préfet du département dans lequel ils sont implantés ;
2° L'autorité de tarification des établissements et services
financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la
prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L.
314-2 du code de l'action sociale et des familles, est le président du
conseil général du département d'implantation, sous réserve des
dispositions du VII de l'article L. 314-1 du même code ;
3° Le préfet et le président du conseil général du département
d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des
établissements et services qui font l'objet d'une tarification
conjointe, ou d'une double tarification, en application du a du III, du
IV ou du V de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des
familles.
II. - Les établissements et services financés par l'assurance
maladie transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs
propositions budgétaires et leurs annexes à la caisse régionale
d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont implantés,
ainsi qu'à l'organisme de sécurité sociale qui leur verse le tarif.
La caisse régionale d'assurance maladie tient ces documents à la
disposition des autres organismes d'assurance maladie, qui peuvent
faire valoir leurs observations.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents
budgétaires, la caisse régionale d'assurance maladie, après avoir
recueilli le cas échéant les avis des autres organismes d'assurance
maladie, fait parvenir à l'autorité de tarification un avis de synthèse
relatif aux tarifs pris en charge par l'assurance maladie.
Cet avis est simultanément communiqué à l'établissement ou service
qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire
parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
III. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12
transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs
propositions budgétaires et leurs annexes au président du conseil
général du département dans lequel ils sont implantés.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents
budgétaires, le président du conseil général fait connaître son avis à
l'autorité de tarification, ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce
dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de
l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité de
tarification.
IV. - Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas
pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent
article.
V. - Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double
tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la
plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.
Article 21
En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification
fait connaître à l'établissement ou au service les modifications
qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur :
1° Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ;
2° Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ;
3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion
avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services
fournissant des prestations comparables ;
4° Pour les dépenses prises en charge par l'aide sociale de l'Etat
ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont
le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction
des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des
établissements et services fournissant des prestations comparables ;
5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec
les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8,
L. 314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, au
regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour
l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou
pour certaines catégories d'entre eux ;
6° Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat
d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions des articles 50 à
52.
Article 22
Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article 21 sont motivées.
L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :
1° Des règles d'imputation des dépenses mentionnées à la section 3 du présent chapitre ;
2° Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsqu'elles correspondent à des dépenses autorisées ;
3° Du classement des personnes accueillies dans l'établissement ou
le service par groupes iso-ressources, mentionnés au 2° du I de
l'article 16, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou
au service prévoit un tel classement ;
4° Des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ou de
certaines catégories de la population, telles qu'elles sont notamment
appréciées par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale,
mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des
familles, dont relève l'établissement ou service ;
5° Des stipulations d'un contrat d'objectifs et de moyens
mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des
familles, d'une convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 du
même code ou de l'une des formules de coopération énumérées à l'article
L. 312-7 ;
6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des
prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de
certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les
inégalités de dotation entre établissements et services ;
7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions
fixées à l'article 29, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs
dans les établissements ou services qui fournissent des prestations
comparables ;
8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale,
notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8
du code de l'action sociale et des familles ;
9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de l'article 60.
Article 23
I. - Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à
l'article 21 peuvent être formulées à l'établissement ou au service par
plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au
plus tard douze jours avant la notification de la décision tarifaire.
II. - Dans un délai de huit jours après réception de chaque
courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître son
éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité de tarification.
L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière
circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui rendent
impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de dépenses
que l'autorité de tarification se propose de retenir. A ce titre, il
indique :
1° Pour les dépenses de personnel, en quoi les projets de
promotion ou d'augmentation catégorielle de l'établissement ou du
service sont insusceptibles d'être adaptés pour assurer le respect du
niveau de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir
;
2° Pour les autres dépenses, les raisons qui rendent impossible
toute modification de ses propositions budgétaires visant à les rendre
compatibles avec le montant total de dépenses que l'autorité de
tarification se propose de retenir.
III. - A défaut de réponse apportée dans les conditions et délai
mentionnés au II, l'établissement ou le service est réputé avoir
approuvé la modification proposée par l'autorité de tarification.
Article 24
Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de
procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire
connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des
dépenses globales qui pourraient lui être autorisées, compte tenu des
hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de finances de
l'Etat, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le
projet de budget du département concerné.
Ce montant indicatif peut être confirmé ou réajusté après
l'adoption des montants limitatifs mentionnés aux articles L. 313-8, L.
314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ces informations ne lient pas l'autorité de tarification.
L'absence de réponse de l'établissement ou du service ne vaut pas
acquiescement.
Section 3
Dépenses pouvant être prises en charge
Article 25
Ne peuvent être pris en compte pour la fixation du tarif d'un
établissement ou service relevant du présent décret, à l'exception des
établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles, pour lesquels s'appliquent les dispositions
des articles 9 et 10 du décret du 26 avril 1999 susvisé :
1° Les frais d'inhumation des personnes accueillies dans
l'établissement ou le service, sauf lorsque ce dernier relève du 1° ou
du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ;
2° Les frais médicaux, notamment dentaires, les frais
paramédicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de laboratoire,
autres que ceux afférents aux soins qui correspondent aux missions de
l'établissement ou du service ;
3° Le coût des soins dispensés par les établissements de santé
mentionnés au 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique,
incluant les prises en charge au sein des structures de soins
alternatives à l'hospitalisation définies à l'article L. 6121-2, et les
prestations mentionnées à l'article R. 712-2-2 du même code ;
4° Le coût des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L.
5211-1 du code de la santé publique, à l'exception de ceux qui figurent
sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale
et de l'action sociale ;
5° Les dépenses afférentes aux équipements individuels qui
compensent les incapacités motrices et sensorielles, lorsqu'ils sont
également utilisés au domicile de la personne accueillie ou qu'ils ne
correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ;
6° Le coût des examens qui nécessitent le recours à un équipement
matériel lourd au sens de l'article L. 6122-14 du code de la santé
publique ;
7° Les dépenses d'alimentation des personnes hébergées dans les
appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à
l'exception des actes et traitements mentionnés au 6° de l'article L.
321-1 du code de la sécurité sociale.
Article 26
Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an et les
frais afférents aux investissements ne peuvent être pris en compte dans
les dépenses autorisées que si ces emprunts ou ces investissements ont
reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification,
l'approbation de l'autorité de tarification dans les conditions fixées
à l'article 19.
Section 4
Tableaux de bord
Article 27
Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre les
établissements ou services qui fournissent des prestations comparables,
leur fonctionnement peut être décrit par un ou plusieurs indicateurs
construits à partir de différentes mesures de leur activité ou de leurs
moyens.
La liste des indicateurs applicables à chaque catégorie
d'établissements ou de services résultant soit des dispositions du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, soit
des décrets pris en application du premier alinéa du II du même article
est appelée tableau de bord de cette catégorie.
Article 28
I. - Les tableaux de bord mentionnés à l'article 27 sont fixés :
1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour les
établissements ou services financés par l'aide sociale de l'Etat ou les
organismes d'assurance maladie ;
2° Par arrêté du ministre de la justice pour les établissements ou
services mentionnés au b du III de l'article L. 314-1 du code de
l'action sociale et des familles ;
3° Par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de
l'intérieur pour les établissements ou services mentionnés au a du III
de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action sociale et
du ministre de l'intérieur pour les établissements ou services financés
par l'aide sociale départementale qui ne relèvent pas des 1° à 3°
ci-dessus.
II. - L'arrêté relatif au tableau de bord mentionne, pour chaque
indicateur, les données à partir desquelles il est calculé, assorties
des retraitements comptables nécessaires, et les modalités de son
calcul.
Il fixe, le cas échéant, les conditions de validité de
l'indicateur, en fonction notamment des caractéristiques des
établissements ou services concernés.
Article 29
I. - L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement
ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont
applicables, sur la base des données transmises en application du 5° du
I de l'article 16 lors des propositions budgétaires.
Elle procède, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur
l'exactitude et la cohérence des données transmises, et effectue
d'office les redressements nécessaires.
Ces redressements sont indiqués à l'établissement ou au service si
l'autorité de tarification fait usage de l'indicateur dans le cadre de
la procédure contradictoire de fixation du tarif, conformément au 7° de
l'article 22.
II. - Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis
les données relatives à l'une de ses activités au titre du 5° du II de
l'article 16, l'autorité de tarification procède au calcul des
indicateurs correspondants dans les conditions décrites au I.
Elle tient compte de ces indicateurs particuliers dans les
propositions de modifications budgétaires qu'elle présente sur le
fondement du 7° de l'article 22.
Article 30
Pour chaque catégorie d'établissement ou service dont la
tarification relève exclusivement ou conjointement de l'Etat, le préfet
de région rend publiques, chaque année, les valeurs moyennes et
médianes des indicateurs du tableau de bord, calculées sur la base des
derniers budgets exécutoires et des derniers résultats approuvés, dans
le ressort de la région et de chacun des départements qui la composent.
Le ministre chargé de l'action sociale rend publiques, dans les
mêmes conditions, les valeurs moyennes et médianes nationales des
tableaux de bord pour les catégories d'établissements ou services qui
font l'objet d'un schéma d'organisation national, en application du 1°
de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles.
Ces valeurs moyennes et médianes peuvent être utilisées à titre
indicatif par l'autorité de tarification dans le cadre de la procédure
contradictoire de fixation du tarif.
La référence à ces valeurs moyennes et médianes n'est toutefois
possible, au soutien d'une proposition de modification budgétaire, ou
au soutien d'une demande de réduction d'écarts engagée sur le fondement
de l'article 32, que s'il existe un nombre minimum d'établissements ou
services comparables dans la circonscription considérée. Ce nombre est
fixé, pour chaque indicateur, par l'arrêté mentionné à l'article 28.
Article 31
Lorsqu'elle procède à des comparaisons fondées sur la valeur pour
l'établissement ou le service des indicateurs figurant aux tableaux de
bord, l'autorité de tarification veille, outre le respect des
conditions de validité de ces indicateurs mentionnées au deuxième
alinéa du II de l'article 28, aux spécificités particulières de chaque
établissement ou service.
A ce titre, elle ne fait pas usage des indicateurs du tableau de
bord qui sont manifestement inadaptés au fonctionnement particulier de
l'établissement ou du service.
Article 32
Lorsque, sur trois exercices successifs, la valeur d'un indicateur
du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet
indicateur au niveau national, régional ou départemental, au-delà d'un
certain pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article 28,
l'autorité de tarification peut demander à l'établissement ou au
service d'exposer les raisons qui justifient cet écart.
Compte tenu de la réponse de l'établissement ou du service, ou à
défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorité de tarification
peut préciser à l'établissement ou au service la nature et l'ampleur
des écarts dont elle requiert la réduction, et l'échéance à laquelle ce
résultat doit être atteint.
Elle peut, par ailleurs, communiquer à l'établissement ou au
service les conséquences qu'elle entend tirer de ces constats dans le
cadre de la plus proche fixation de tarif. Les dispositions des II et
III de l'article 23 sont applicables à cette communication.
Section 5
Décision d'autorisation budgétaire et de tarification
Article 33
Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du
service sont autorisées par l'autorité de tarification au niveau du
montant global des charges et produits de chacun des groupes
fonctionnels mentionnés au II de l'article 12, à l'exception des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés au
I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles,
pour lesquels cette autorisation s'effectue au niveau du montant global
des charges et des produits de chaque section d'imputation tarifaire.
L'autorité de tarification ne peut procéder à des abattements sur
les propositions budgétaires de l'établissement que sur les points qui
ont préalablement fait, de sa part, l'objet d'une proposition de
modification budgétaire, dans les conditions fixées par les articles 21
à 23.
Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la
tarification de l'établissement ou du service. La décision de
tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de
plus d'un mois.
Article 34
Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er
janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de
tarification de l'établissement ou du service continuent d'être
liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice
précédent, sous réserve des dispositions de l'article 37.
Lorsque la nouvelle tarification entre en vigueur, il est procédé,
sur les sommes versées par l'Etat, l'assurance maladie ou les
départements financeurs, à une régularisation des versements dus au
titre de la période allant du 1er janvier de l'exercice à la date
d'effet du nouveau tarif.
Pour les prestations acquittées par l'usager, la régularisation
s'effectue dans les conditions prévues par le contrat de séjour ou par
le document individuel de prise en charge mentionnées à l'article L.
311-4 du code de l'action sociale et des familles.
Article 35
I. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est
notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service
dans un délai de 60 jours qui court à compter :
1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales
limitatives en application de l'article L. 314-3 du code de l'action
sociale et des familles, pour les établissements et services financés
en tout ou partie par l'assurance maladie ;
2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales
limitatives en application de l'article L. 314-4 du code de l'action
sociale et des familles, pour les établissements et services mentionnés
au a du 5° et au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
3° De la publication de la délibération du conseil général fixant
l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article
L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles, pour les tarifs
fixés par le président du conseil général ;
4° De la publication du décret portant répartition des crédits
ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances
de l'année, pour les établissements et services mentionnés au 4° du I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et
financés en tout ou partie par le budget de l'Etat.
Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le préfet
et le président du conseil général, le délai court à compter de la plus
tardive des dates opposables à chacune des deux autorités.
II. - Pour les établissements et services financés par l'assurance
maladie, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est
également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la caisse régionale
d'assurance maladie et à la caisse d'assurance maladie qui verse le
tarif.
III. - Les tarifs fixés par le préfet, le cas échéant
conjointement avec le président du conseil général, sont publiés au
recueil des actes administratifs de la préfecture. Les tarifs fixés par
le président du conseil général, le cas échéant conjointement avec le
préfet, sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
Article 36
Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation
budgétaire et de tarification, l'établissement ou le service établit,
conformément aux montants fixés par cette décision, dans le respect des
formes prévues au chapitre 3 du présent titre et des règles de
l'équilibre réel fixées à l'article 14, un budget exécutoire.
Ce budget exécutoire est transmis sans délai, pour information, à l'autorité de tarification.
Article 37
Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été
transmises dans les conditions et délais prévus à l'article 20,
l'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le
délai fixé au I de l'article 35, après avis de la caisse régionale
d'assurance maladie pour les établissements et services financés par
l'assurance maladie.
Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après la
fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, la
tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut être
reconduite, sous réserve de modifications apportées par l'autorité de
tarification après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
Section 6
Fixation pluriannuelle du budget
Article 38
Le budget d'un établissement ou service peut être fixé selon des modalités pluriannuelles, en vue notamment :
1° D'assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des
règles permanentes, de ressources allouées lors d'un exercice antérieur
;
2° De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des
surcoûts résultant d'un programme d'investissement ou d'une
restructuration de l'établissement ou du service ;
3° D'étager sur plusieurs années l'alignement des ressources de
l'établissement ou du service sur celles des équipements comparables ;
4° De mettre en oeuvre un programme de réduction des écarts, à la
suite d'une procédure engagée sur le fondement de l'article 32.
Article 39
Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre soit
du contrat pluriannuel prévu par l'article L. 313-11 du code de
l'action sociale et des familles, soit de la convention pluriannuelle
mentionnée au I de l'article L. 313-12 du même code.
Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier
qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la
catégorie d'établissement ou de service, et pour la durée de la
convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification.
Ces modalités peuvent consister :
1° Soit en l'application directe à l'établissement ou au service
du taux d'évolution des dotations régionales limitatives mentionnées
aux articles L. 314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et des
familles ;
2° Soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation ;
3° Soit en la conclusion d'avenants annuels d'actualisation ou de revalorisation.
Article 40
Les contrats prévus à l'article L. 313-11 du code de l'action
sociale et des familles, ou les conventions prévues au I de l'article
L. 313-12 du même code sont, lorsqu'ils concernent un établissement ou
un service financé par l'assurance maladie et qu'ils comportent le
volet financier mentionné à l'article 39, soumis à l'avis préalable de
la caisse régionale d'assurance maladie, sauf dans le cas où elle est
signataire du contrat.
Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un volet financier applicable à ces établissements ou services.
A cette fin, l'autorité de tarification transmet à la caisse
régionale d'assurance maladie le projet de contrat, de convention ou
d'avenant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est requis,
qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'elle a reçu l'avis de la
caisse régionale, l'autorité de tarification le transmet aux autres
personnes ayant l'intention de signer le contrat, la convention ou
l'avenant.
Article 41
I. - Si le volet financier du contrat ou de la convention
mentionnés à l'article 39 stipule que la tarification de
l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des
modalités mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat ou la
convention peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n'est pas
soumise à la procédure contradictoire définie à la section 2 du présent
chapitre.
Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents
mentionnés aux articles 13 et 16 que l'établissement ou le service doit
transmettre chaque année à l'autorité de tarification, et les délais
dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.
Chaque année, après avoir recueilli l'avis de la caisse régionale
d'assurance maladie, l'autorité de tarification fixe le tarif de
l'année dans le délai prévu par le contrat ou la convention, lequel ne
peut excéder le délai mentionné à l'article 35.
II. - Même si le contrat ou la convention a prévu la dérogation
mentionnée au I, l'établissement ou le service conserve la faculté de
demander que son tarif soit établi dans le cadre de la procédure
contradictoire de la section 2 du présent chapitre, en formulant cette
demande dans le cadre d'un dépôt de propositions budgétaires effectué
dans les conditions et délais mentionnés à l'article 20.
Un tel dépôt vaut toutefois renoncement de sa part, pour l'avenir, au bénéfice des stipulations du contrat ou de la convention.
Article 42
Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article 41,
le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de
l'article 50, que l'affectation des résultats est librement décidée par
l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux
II, III et IV du même article.
Chapitre 5
Exécution du budget
Section 1
Modifications budgétaires et gestion financière
en cours d'exercice
Article 43
Les virements de crédits, au sens du présent décret, sont des
mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges
nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire,
par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues
au même budget.
Les virements de crédit ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité de tarification.
Les virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux
sections d'exploitation différents sont toutefois portés sans délai à
la connaissance de l'autorité de tarification.
Article 44
Aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget exécutoire ait été transmis à l'autorité de tarification.
Les virements de crédit doivent, par ailleurs, respecter les principes suivants :
1° Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes
destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la
rémunération du personnel effectivement en activité dans
l'établissement ou le service ;
2° Aucun virement ne peut être opéré pour financer des charges durables par des économies provisoires ;
3° Les économies réalisables sur des charges de personnel doivent
être employées en priorité au provisionnement adéquat des charges
afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps ;
4° Un virement ne doit pas entraîner d'augmentation des charges d'exploitation sur les exercices suivants.
Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés
au présent article sont assimilés à des décisions budgétaires
modificatives, et soumis à la procédure d'approbation prévue au II de
l'article 45.
Article 45
I. - Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent
décret, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que
celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles ou plus
importantes.
II. - Les décisions budgétaires modificatives dont le financement
ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à
l'autorité de tarification avant leur mise en oeuvre. Elles ne sont pas
soumises à son approbation.
Les décisions budgétaires modificatives dont le financement
suppose une révision du tarif de l'exercice sont soumises à
l'approbation de l'autorité de tarification. L'accord de cette dernière
est réputé acquis à défaut de notification d'une réponse de sa part
dans un délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande.
III. - Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées que :
1° En cas de modification importante et imprévisible des
conditions économiques, de nature à provoquer un accroissement
substantiel des charges ;
2° En cas de modification importante du profil des personnes
accueillies par l'établissement ou le service, appréciée et évaluée
selon des critères médicaux et économiques, notamment au regard des
groupes iso-ressources mentionnés au 2° du I de l'article 16 ;
3° En cas de modification importante et imprévisible de l'activité ;
4° En cas de réalisation d'une étude demandée sur le fondement de l'article 60.
IV. - A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la
demande de décision budgétaire modificative, l'autorité de tarification
modifie le tarif dans un délai de 15 jours.
V. - Aucune décision budgétaire modificative ne peut être
sollicitée par l'établissement ou le service après le 31 octobre de
l'exercice auquel elle se rapporte.
Article 46
L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et
par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes
fonctionnels ou des sections tarifaires dans les trois cas suivants :
1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ;
2° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des
dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L.
314-4 du code de l'action sociale et des familles.
3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif.
Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou
sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif,
l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux
dispositions de l'article 36, un nouveau budget exécutoire.
Article 47
I. - Les établissements et services peuvent établir, à partir du
bilan comptable mentionné au 1° du I de l'article 48, un bilan
financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'action sociale.
II. - Si le bilan financier établit, sur trois exercices
successifs, que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin
en fonds de roulement de l'établissement ou du service, ce dernier peut
procéder à une reprise de ces réserves, à un niveau qui ne peut en
aucun cas excéder la plus haute différence observée, sur les trois
exercices en cause, entre cette réserve et le besoin en fonds de
roulement.
III. - Le besoin en fonds de roulement mentionné au II ci-dessus
est égal à la différence entre, d'une part, les comptes de stocks, les
charges constatées d'avance et les comptes de créances, notamment sur
les usagers et les organismes payeurs, et, d'autre part, les comptes de
dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation, les comptes de dettes
sociales et fiscales, les produits constatés d'avance, les ressources à
reverser à l'aide sociale et les fonds déposés ou reçus à l'exception
de ceux des majeurs protégés. Les montants de ces comptes sont ceux qui
figurent au bilan financier mentionné au I ci-dessus.
IV. - La reprise des réserves de trésorerie est soumise à l'accord
de l'autorité de tarification, qui en approuve aussi le montant.
Section 2
Compte administratif de clôture
Article 48
I. - A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :
1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ;
2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;
3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements
d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements
de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état
synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des
dettes et des créances ;
4° L'état réalisé de la section d'investissement ;
5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 16,
ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés aux 3° et 4° du II
du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice.
II. - Le compte administratif est transmis à l'autorité de
tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice.
Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article 49.
Il est également transmis dans le même délai, pour ceux des
établissements et services qui sont financés par l'assurance maladie, à
la caisse régionale d'assurance maladie qui le tient à la disposition
des autres organismes d'assurance maladie.
III. - Le modèle de présentation du compte administratif et des
documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'action sociale.
Article 49
I. - Un rapport d'activité, établi par une personne ayant qualité
pour représenter l'établissement ou le service, est joint au compte
administratif et décrit, pour l'exercice auquel se rapporte ce compte,
l'activité et le fonctionnement de l'établissement ou du service.
Les informations qui doivent figurer dans le rapport, au titre de
la description de l'activité et du fonctionnement, sont fixées par
arrêté des ministres compétents pour fixer, pour chaque catégorie
d'établissements ou de services, les tableaux de bord mentionnés à
l'article 28.
II. - Le rapport d'activité expose également, de façon précise et
chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat d'exploitation,
notamment celles tenant à l'évolution des prix, à la politique de
recrutement et de rémunération des personnels, à l'organisation du
travail et à la politique d'amortissement des investissements.
En cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures qui ont
été mises en oeuvre pour parvenir à l'équilibre et les raisons pour
lesquelles celui-ci n'a pas été atteint.
Article 50
I. - L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant
des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements
mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et
des familles, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par
l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui
expliquent le résultat.
II. - L'excédent d'exploitation peut être affecté :
1° A la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ;
2° Au financement de mesures d'investissement ;
3° Au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les
charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat
est affecté ;
4° A un compte de réserve de compensation ;
5° A un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la
couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de
l'article 47.
III. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le
compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges
d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté,
ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la
reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
IV. - Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus.
Article 51
L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation
d'un résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses
qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur
importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de
fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de
la gestion normale de l'établissement.
Article 52
La décision motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte
le résultat, après en avoir le cas échéant réformé le montant dans les
conditions prévues à l'article 51, est notifiée à l'établissement dans
le cadre de la procédure de fixation du tarif de l'exercice sur lequel
ce résultat est affecté.
Article 53
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 50, les
établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du
résultat de l'un de leurs budgets, général, principal ou annexe,
lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la
moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette
affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de
l'article 50.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles. Ceux-ci peuvent toutefois fixer
eux-mêmes l'affectation du résultat de la section tarifaire afférente à
l'hébergement, si les produits du tarif relatif à l'hébergement, versés
par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié
des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette
affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de
l'article 50.
Article 54
En cas d'absence de transmission du compte administratif dans le
délai fixé au II de l'article 48, l'autorité de tarification adresse
une mise en demeure à l'établissement ou au service, assortie d'un
délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.
Faute de réponse dans ce nouveau délai, elle fixe d'office le
montant et l'affectation du résultat, en respectant les dispositions
des II, III et IV de l'article 50.
Chapitre 6
Contrôle et évaluation
Section 1
Obligations des établissements et services
Article 55
Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la
tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à tout
moment en mesure de produire aux autorités de tarification ou de
contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent du respect de
leurs obligations financières, sociales et fiscales, ainsi que toute
pièce dont l'établissement ou la détention sont légalement requis.
Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs dans les lieux et les délais qu'ils fixent.
Article 56
L'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des
propriétés foncières et immobilières sont tenus à la disposition des
autorités de tarification ou de contrôle.
Article 57
En vue de l'examen de leur compte administratif, et dans l'année
qui suit sa transmission, les établissements et services tiennent à la
disposition de l'autorité de tarification les pièces permettant de
connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs
prestataires et leurs fournisseurs les plus importants.
Article 58
Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du
code de commerce, le rapport relatif aux conventions passées
directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire
d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou l'une
des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès
son établissement à l'autorité de tarification.
Article 59
Lorsque les recettes de la tarification servent à subventionner un
autre organisme, soit par apport d'espèces, soit par apport en nature
sous forme, notamment, de mise à disposition de locaux, de personnel ou
de moyens techniques, l'établissement ou le service tient à la
disposition des autorités de tarification ou de contrôle toute
information sur la nature et l'activité de l'organisme subventionné et
sur l'emploi exact des moyens affectés.
Section 2
Opérations d'évaluation et de contrôle
Article 60
Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer
l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service,
l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne
morale qui en assure la gestion de réaliser ou faire réaliser une étude
dont elle précise le thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude
peut porter notamment sur :
1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service, et les formes alternatives qui sont envisageables ;
2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de coopération
ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de
l'action sociale et des familles ;
3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnées à l'article 58 ou des subventions mentionnées à l'article 59 ;
4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs
organismes gestionnaires d'établissements ou services ayant des
dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les
tarifs.
Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget
de l'établissement ou du service, et font, si nécessaire, l'objet d'une
décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant.
Article 61
I. - Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé
par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement
ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service
à l'examen d'une mission d'enquête.
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes
conditions, être demandée au préfet par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la protection
judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est
financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance
maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut
comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du
département, le directeur régional et le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur
départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur
départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter,
lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance
maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie
et de l'organisme chargé du versement du tarif.
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet
d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci
est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y
faire représenter.
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements
peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et
des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de
celle-ci.
II. - La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans
les conditions prévues à l'article L. 313-13 du code de l'action
sociale et des familles, peuvent recueillir les témoignages du
personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de
leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements
mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne
peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé
publique.
III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au
responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui
en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au
comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux
difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constatées.
Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré
l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoirs de
contrôle et d'injonction prévus aux articles L. 313-13 et L. 313-14 du
code de l'action sociale et des familles, et le préfet du département,
afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de
l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles et du
titre III du livre III du même code.
Chapitre 7
Contentieux
Article 62
Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont
mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées
à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire modificative.
Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose
jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour
un exercice déjà clos, l'exécution de la décision peut, avec l'accord
ou à la demande de l'établissement ou du service, et si l'autorité de
tarification compétente pour exécuter la décision est la même que
l'autorité de tarification compétente pour fixer le tarif de l'exercice
en cours, faire l'objet de modalités comptables et financières
simplifiées :
1° Les dépenses approuvées de l'exercice sont abondées ou minorées
du montant correspondant, respectivement, aux dépenses rétablies ou
supprimées par le juge du tarif ;
2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le tarif, les
recettes tarifaires de l'exercice sont abondées ou minorées pour un
montant identique, et font l'objet soit d'un versement ou d'un
reversement, soit d'une majoration ou d'une minoration tarifaire. Tout
paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des
avances déjà versées au même titre par l'autorité de tarification ;
3° Le résultat comptable de l'exercice tient compte de cette variation de recettes.
Article 63
Le décret du 11 avril 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - La motivation des moyens tirés de l'illégalité
interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons pour
lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses
propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de
tarification. »
II. - Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - En cas de contestation contentieuse d'une décision
de tarification par un moyen tiré de l'illégalité des abattements
effectués sur le fondement du 5° de l'article 21 du décret n° 2003-1010
du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique, le président de la juridiction invite l'autorité de
tarification à présenter, en défense, les orientations sur le fondement
desquelles elle a réparti, entre les différents établissements et
services de son ressort, les diminutions de crédits rendues nécessaires
par le caractère limitatif des dotations, ainsi que les raisons pour
lesquelles l'établissement ou service requérant ne répondait pas
auxdites orientations. »
TITRE II
RÈGLES COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ORGANISMES GESTIONNAIRES
Chapitre 1er
Règles applicables aux établissements publics sociaux
et médico-sociaux
Section 1
Champ d'application et règles budgétaires générales
Article 64
Les opérations budgétaires, comptables et financières des
établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article
L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles sont, conformément
aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé, régies par ce
texte.
Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les
conditions prévues au titre Ier du présent décret, sous réserve des
dispositions particulières du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne sont toutefois pas
applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
nationaux, qui demeurent régis par les dispositions réglementaires qui
leur sont propres.
Article 65
Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des
règles relatives à l'équilibre réel du budget au sens de l'article 14,
s'impose indépendamment de celui des règles relatives à l'équilibre
budgétaire réel, au sens de l'article L. 1612-4 du code général des
collectivités territoriales.
Section 2
Directeur et comptable de l'établissement public
Article 66
Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.
Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article 4.
Article 67
I. - Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés du Trésor.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.
II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont
exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.
IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes
d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie
de l'établissement.
V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé
de la nomenclature comptable fixée en application de l'article 4.
Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au
regard des montants approuvés des groupes fonctionnels ou des sections
tarifaires, mentionnés au II de l'article 12.
Section 3
Exécution du budget
Article 68
A la réception de la décision d'approbation budgétaire et de
tarification mentionnée à l'article 33, le directeur procède, dans un
délai de quinze jours, à la répartition des prévisions de dépenses et
de recettes au sein de chaque groupe fonctionnel, conformément aux
montants approuvés par l'autorité de tarification.
Dans sa plus proche séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition.
Le budget ainsi établi est exécutoire à compter de sa transmission
au préfet de département. Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des
familles sont applicables à cette transmission.
Article 69
Les virements de crédit entre groupes fonctionnels sont approuvés par délibération du conseil d'administration.
Article 70
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1612-1 et
L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, lorsque le
budget n'a pas été rendu exécutoire au 1er janvier de l'exercice,
l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce budget, à
engager, liquider et ordonnancer les dépenses de la section
d'exploitation dans la limite des montants figurant au dernier budget
exécutoire.
Il peut également, dans les mêmes circonstances, engager les
dépenses de la section d'investissement afférentes au remboursement en
capital des annuités de la dette venant à échéance.
Sur autorisation du conseil d'administration, il peut également
engager les autres dépenses d'investissement dans la limite du quart
des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le dernier budget
exécutoire, cette proportion étant calculée en excluant les crédits
afférents aux dépenses mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 71
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, et sans préjudice
des dispositions de l'article 72, au début de chaque année,
l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part,
pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres
de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux
services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux
opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
Article 72
Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées
mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par
l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font
l'objet de la procédure de report fixée par l'arrêté pris pour
l'application de l'article R. 714-3-39 du code de la santé publique.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées
mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par
l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et
rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure fixée par
l'arrêté pris pour l'application du premier alinéa ci-dessus.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés
peuvent être reportés selon les modalités fixées par le même arrêté.
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.
Article 73
I. - A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et
le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre
de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et
notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.
Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un
modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de
la comptabilité publique.
II. - Le directeur établit un compte administratif conforme aux dispositions de l'article 48.
Au sein de ce compte administratif, le compte de résultat doit
faire notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du
budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets
principal et annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter.
III. - Le conseil d'administration délibère sur le compte administratif au vu du compte de gestion présenté par le comptable.
Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe
également par sa délibération une ou plusieurs propositions
d'affectation des résultats de chaque section du budget général et des
budgets principal et annexes.
Article 74
Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère une
activité qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1,
le résultat excédentaire du budget annexe correspondant peut être
affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de
compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit
au financement de mesures d'exploitation du budget général.
Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.
Chapitre 2
Règles applicables aux établissements publics de santé
gérant une activité sociale ou médico-sociale
Article 75
Les activités mentionnées à l'article 1er qui sont gérées par un
établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de
l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, retracées dans le
cadre d'un budget annexe de cet établissement.
Les règles relatives à la présentation de ce budget annexe sont,
par dérogation aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier, fixées par
les articles R. 714-3-1 à R. 714-3-17 du code de la santé publique.
Les règles relatives à l'exécution de ce budget annexe sont
conjointement fixées par les articles R. 714-3-27 à R. 714-3-53 du code
de la santé publique, et par les dispositions du chapitre 5 du titre
Ier du présent décret, à l'exception de son article 50. Toutefois, la
transmission du bilan comptable propre en application du 1° du I de
l'article 48 est remplacée par la transmission du bilan de
l'établissement de santé.
Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre Ier du présent
décret, relatives à la présentation des propositions budgétaires et à
la procédure de fixation du tarif, sont applicables à ce budget annexe,
à l'exception de l'article 14 et à l'exception des articles 19 et 26 en
tant qu'ils ont trait aux opérations d'investissement.
Les dispositions des chapitres 6 et 7 du titre Ier du présent
décret, relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux
activités sociales et médico-sociales retracées dans le budget annexe.
Article 76
L'autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social
est tenue informée par le directeur de l'établissement de santé de
toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le tarif.
Article 77
Lorsqu'un même budget annexe social ou médico-social regroupe des
activités implantées dans des départements différents, l'autorité de
tarification et l'autorité de contrôle compétentes sont celles du
département du siège de l'établissement public de santé.
Article 78
A l'article R. 714-3-13 du code de la santé publique :
I. - Au 2°, les mots : « et chacune des activités relevant de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : « et les
établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20
juillet 2001 ».
II. - Le 3° est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles
mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés
conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour
l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des
reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des
établissements publics de santé. »
Chapitre 3
Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public
Article 79
Les activités sociales et médico-sociales relevant du I de
l'article L. 312-1 qui sont gérées par une collectivité territoriale ou
un centre communal ou intercommunal d'action sociale sont retracées
dans un budget annexe de cette collectivité ou de cet établissement.
Les règles budgétaires et tarifaires propres aux établissements
publics sociaux et médico-sociaux, fixées au chapitre 1er du présent
titre, sont applicables à ce budget annexe.
Il en va de même des activité sociales et médico-sociales relevant
du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par un établissement public
national ou local, sans constituer son activité principale.
Article 80
Lors de la transmission des propositions budgétaires, l'autorité
gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social
précise celles des personnes qui ont qualité pour la représenter au
cours de la procédure contradictoire de fixation du tarif.
Chapitre 4
Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Section 1
Champ d'application et principes budgétaires et comptables
Article 81
Pour les établissements et services relevant du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par des
personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions
du titre Ier du présent décret sont complétées par les dispositions du
présent chapitre.
Article 82
L'arrêté prévu à l'article 4 est établi par référence :
1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et
médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes de charges, les
comptes de produits et les comptes d'affectation des résultats
excédentaires ;
2° Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce
qui concerne les comptes de capitaux, les comptes d'immobilisations,
les comptes de stocks, les comptes de tiers, les comptes financiers, la
prise en compte des frais de siège et le compte relatif à l'impôt sur
les sociétés des personnes morales à but non lucratif.
Il comporte en outre des comptes de provisions réglementées
relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des comptes de
plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actifs immobilisés et
d'éléments d'actifs circulants.
Article 83
Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services
sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour
chaque établissement ou service.
Les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou
entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme
gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison. La liste des
comptes de liaison est fixée par arrêté, conformément aux dispositions
de l'article 4. Ces comptes distinguent les opérations afférentes à
l'investissement, les opérations afférentes aux prestations internes de
service et à l'exploitation, ainsi que les opérations de trésorerie à
moyen et court terme.
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le modèle de
tableau normalisé relatif aux mouvements annuels des comptes de liaison.
Article 84
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 83,
des établissements ou services implantés sur le même site et relevant
de la même autorité de tarification peuvent, avec l'accord de celle-ci,
faire l'objet d'un même budget général, comportant un budget principal
et un ou plusieurs budgets annexes.
Article 85
Les dispositions de l'article 80 sont applicables aux établissements et services relevant du présent chapitre.
Section 2
Dépenses autorisées
Article 86
Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives aux
rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité
de tarification fait application des stipulations des accords
collectifs ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code
de l'action sociale et des familles.
Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas
couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte
dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction
publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues,
qui relèvent d'une catégorie similaire et possèdent les mêmes
qualifications et la même ancienneté.
Article 87
I. - L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les
produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire
ou à une personne placée sous le contrôle de celui-ci, d'une
rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des paiements
compatibles avec le contrat de commodat défini à l'article 1875 du code
civil.
II. - Les loyers éventuellement versés à une personne morale
distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en compte
des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage
emphytéotique.
En ce dernier cas, la somme du loyer annuel, des dotations aux
provisions pour travaux, ainsi que des charges de grosses réparations,
au sens de l'article 606 du code civil, qui sont mises à la charge du
locataire, ne peut excéder, chaque année, la valeur locative de
l'immeuble évaluée par le service des domaines.
III. - Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle
est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé
gestionnaires d'établissement ou services relevant du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont pris en
compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée
par le service des domaines.
En ce cas, l'établissement ou service joint au compte
administratif mentionné à l'article 48 les statuts de la personne
morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration,
ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs
annexes.
Section 3
Frais de siège
Article 88
Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7 du code
de l'action sociale et des familles, les budgets approuvés des
établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses
relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire.
Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation,
délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article
91, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles,
qui ont vocation à être prises en compte.
L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut
être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies.
Article 89
I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au
titre de l'article 88 portent notamment sur la participation des
services du siège social :
1° A l'élaboration du projet d'établissement mentionné à l'article
L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, y compris par des
travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ;
2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à
l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre de
modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions de
l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ;
3° A la mise en oeuvre ou à l'amélioration de systèmes
d'information, notamment ceux mentionnés à l'article L. 312-9 du code
de l'action sociale et des familles, et ceux qui sont nécessaires à
l'établissement des indicateurs mentionnés à l'article 27 ;
4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ;
5° A la conduite des études mentionnées à l'article 60.
II. - L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de
délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de
l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les
agents de direction des établissements et services. Ces règles de
délégation doivent être formalisées dans un document unique.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la
liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la
demande d'autorisation.
Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes.
Article 90
Les dispositions des articles 56 et 57 sont applicables à
l'organisme gestionnaire lorsque les frais de son siège social sont,
même partiellement, pris en charge par les produits de la tarification.
Les pièces accessibles au contrôle en application de l'article 55
doivent notamment permettre de connaître les modalités de gestion de la
trésorerie consolidée, la gestion des investissements, ainsi que les
rémunérations, avantages en nature et prise en charge de frais accordés
aux cadres dirigeants du siège social.
Article 91
I. - L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation
mentionnée à l'article 88 est déterminée en fonction de l'origine
globale des financements perçus par tous les établissement ou services
placés sous la gestion de l'organisme concerné.
Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier
exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la
tarification de tous les établissements ou services gérés par
l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes
découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article
L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, et les recettes
des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide
par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même
code.
Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le
budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité
compétente est le représentant de l'Etat déterminé conformément aux
dispositions du II ci-dessous.
Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil général déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous.
II. - Le représentant de l'Etat compétent est le préfet du
département où sont implantés les établissements qui perçoivent,
ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au
I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement
global.
A défaut, le représentant de l'Etat compétent est le préfet de la région du siège de l'organisme gestionnaire.
III. - Le président du conseil général compétent est celui du
département qui contribue pour la part la plus importante au
financement global mentionné au I, sous réserve que cette part
représente au moins 40 % du financement global.
A défaut, le président du conseil général compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire.
Article 92
I. - L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation
mentionnée à l'article 88 fait parvenir au préfet ou au président du
conseil général qui a délivré cette autorisation le montant et la
nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, avant
le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel ceux-ci se
rapportent.
Il communique simultanément cette demande aux autres autorités de
tarification dont relèvent les établissements et les services qu'il
gère. Dans un délai d'un mois, ces autorités font connaître leur avis
au préfet ou au président du conseil général mentionnés au premier
alinéa.
Avant le 31 décembre de la même année, le préfet ou le président
du conseil général communique à l'organisme gestionnaire, par un
courrier motivé, le montant et la répartition des frais de siège qu'il
envisage de retenir.
L'organisme gestionnaire dispose de huit jours ouvrés, à compter
de la notification de ce courrier, pour faire connaître ses
observations. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir
approuvé la proposition.
Lorsqu'il a reçu la réponse de l'organisme gestionnaire, ou à
défaut de réponse dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le préfet ou
le président du conseil général détermine le montant global des frais
de siège qu'il estime justifiés au regard des services rendus par
celui-ci, ainsi que le montant de la quote-part applicable à chaque
établissement ou service, calculé conformément aux dispositions du I de
l'article 93.
Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, à
l'organisme gestionnaire et aux différentes autorités de tarification.
II. - Lorsqu'une autorité de tarification reprend, dans sa
décision d'autorisation budgétaire et de tarification, le montant de la
quote-part de frais de siège qui lui a été notifiée conformément au I,
la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure
contradictoire décrite aux articles 21 à 23.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la
liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la
demande annuelle de prise en charge mentionnée au premier alinéa du I.
Article 93
I. - La répartition, entre les établissements et services relevant
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de leurs
budgets, s'effectue au prorata des charges brutes de leurs sections
d'exploitation, calculées pour le dernier exercice clos.
Pour les établissements ou services nouvellement créés, il est
tenu compte des charges de l'exercice en cours ou, à défaut, de celles
des propositions budgétaires.
II. - Lorsqu'un même organisme gère simultanément des
établissements ou des services qui relèvent du I de l'article L. 312-1
et des structures qui n'en relèvent pas, la demande annuelle de prise
en charge mentionnée au I de l'article 92 doit établir la part des
charges du siège imputable à chacune de ces deux catégories, prises
dans leur ensemble. A défaut, la répartition est effectuée au prorata
des charges brutes d'exploitation.
Article 94
A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à
l'article 91 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de
l'article 88, fixer également le montant des frais pris en charge sous
la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections
d'exploitation des établissements et services concernés.
Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements
et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée
de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de
celle-ci.
Les dispositions de l'article 92 ne s'appliquent pas aux
organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent
article.
Article 95
L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour
les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts
issues des produits de la tarification.
Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux dispositions des II et III de l'article 50.
Section 4
Gestion financière
Article 96
I. - Les disponibilités de trésorerie des établissements ou
services relevant du présent chapitre peuvent faire l'objet de
placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de
dépréciation.
Ces placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour
lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à
l'article 55 de la loi du 17 juin 1987 susvisée, ou en valeurs admises
par la Banque de France en garantie d'avance.
II. - La contrepartie du montant des produits financiers réalisés
doit être imputée en charge de la section d'exploitation de
l'établissement ou du service, à un compte de dotation aux provisions
réglementées.
III. - Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme
gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie,
la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service
doit lui être restituée, et inscrite en ressource de sa section
d'investissement.
IV. - Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du
siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une trésorerie issue
des quotes-parts versées sur le fondement de la section 3 du présent
chapitre, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges
de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité
administrative qui a délivré l'autorisation de l'article 88.
Lorsque les établissements ou services gérés par l'organisme sont
implantés dans un seul département, ces produits financiers peuvent
également, et à la même condition, être affectés au financement
d'investissements réalisés dans l'un de ces établissements ou services.
Article 97
I. - Pour les établissements et services dont le tarif a été fixé
sous forme de prix de journée jusqu'en 1985, et sous forme de dotation
globale à partir de cette date, les règlements effectués par l'Etat en
1986 au titre des facturations de prix de journée 1985 sont déduits des
versements mensuels de la dotation globale, le solde de la dotation
étant versé l'année suivante.
Pour les années ultérieures, le règlement du solde de la dotation
de l'exercice précédent vient en déduction des versements de l'exercice
en cours.
II. - Les créances nées de l'application du I ci-dessus, du II de
l'article 110 ou des dispositions du II de l'article R. 174-16-5 du
code de la sécurité sociale peuvent être soldées dans les conditions
prévues au II de l'article 47.
Section 5
Fermeture de l'établissement ou du service
Article 98
Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et
aux comptes de provisions, les dotations aux comptes de réserve de
trésorerie et les annuités des emprunts contractés en vue de la
constitution d'un fonds de roulement ne peuvent être prises en compte
pour la fixation du tarif qu'à la condition que les statuts de
l'organisme gestionnaire prévoient, en cas de cessation d'activité de
l'établissement ou du service, la dévolution à un autre établissement
ou service, public ou privé, poursuivant un but similaire, d'une part
des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie du bilan de
clôture, et d'autre part, soit d'un montant égal à la somme de l'actif
immobilisé affecté à l'établissement ou au service, soit de l'ensemble
du patrimoine affecté audit établissement ou service.
Les statuts de l'organisme gestionnaire doivent également prévoir
qu'en cas de transformation importante de l'établissement ou du service
entraînant une diminution de l'actif de son bilan, il sera procédé à la
dévolution, au même bénéficiaire, des sommes ou des éléments de
patrimoine représentatifs de cette perte d'actifs.
L'autorité de tarification a qualité pour approuver ou provoquer
la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas
échéant, à cette désignation.
Afin de permettre le contrôle de la condition mentionnée au
premier alinéa, l'organisme gestionnaire communique sur demande ses
statuts aux autorités de tarification des établissements et services
qu'il gère, et les informe sans délai de toute modification de ceux-ci
relative aux modalités ou conditions de dévolution des actifs.
Article 99
En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de
tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier
exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du
licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux
obligations découlant de l'application de l'article 98.
Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation partielle d'activité.
Section 6
Contrôle et évaluation
Article 100
Les dispositions de l'article 55 s'appliquent à toute autre
activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du
I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des
établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme :
1° Soit des comptes de liaison ;
2° Soit une trésorerie commune ;
3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ;
4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.
Article 101
En application du V de l'article L. 314-7 du code de l'action
sociale et des familles, l'organisme gestionnaire transmet, sur
demande, à toute autorité de tarification de l'un des établissements ou
services qu'il gère, son bilan et son compte de résultat consolidés
ainsi que leurs annexes, certifiés par un commissaire aux comptes ou,
s'il n'est pas légalement soumis à cette formalité, certifiés par un
mandataire dûment habilité.
Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes.
Chapitre 5
Règles applicables aux établissements et services gérés par des
organismes à but lucratif ou non, habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale
Article 102
Pour les établissements et services gérés par une personne morale
de droit privé à but lucratif, les dispositions du titre Ier du présent
décret sont complétées par les dispositions des articles 80, 83, 86,
100 et 101 et par celles de la section 3 du chapitre 4 du présent titre.
Article 103
Les dispositions des articles 8, 10, 14, 19, 26, 47, 48 (4°) et 50
à 52 ne sont pas applicables aux établissements et services qui ne sont
pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ainsi
qu'aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 342-1 du code de
l'action sociale et des familles.
Article 104
Pour l'application des dispositions de l'article 55, les
établissements et services mentionnés aux articles 102 et 103
communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les
documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient
réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à
attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par
l'Etat ou le département.
Il en va de même, à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie, pour les prestations financées par l'assurance maladie.
Article 105
I. - Pour les établissements et services mentionnés aux articles
102 et 103, la production du compte de résultat au titre du 1° de
l'article 48 est remplacée par la production d'un compte d'emploi.
II. - Si les financements alloués ont couvert des dépenses sans
rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si
l'établissement ou le service n'est pas en mesure de justifier de leur
emploi, il est procédé à leur reversement.
Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1
du code de l'action sociale et des familles, et avec l'accord de
l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées
sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants,
les dépenses afférentes aux soins ou à la dépendance.
TITRE III
PRINCIPES DE FINANCEMENT
ET MODALITÉS DE VERSEMENT
Chapitre 1er
Financement des établissements et services
Article 106
Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des
établissements et services régis par le présent décret sont, sous
réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6 du code de
l'action sociale et des familles, prises en charge :
I. - Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également
du 8° du même article, par le département, sous la forme de tarifs
horaires établis et versés conformément aux dispositions du chapitre 6
du titre IV ;
2° Pour les autres établissements et services, par le département,
sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et
versé dans les conditions prévues aux sections 3 et 4 du chapitre 2 du
présent titre.
II. - Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui
prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission
départementale de l'éducation spéciale ou dans le cadre de
l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de
l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une
dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les
articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance
maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale, sous la forme d'un prix de journée établi et versé
conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre 2 du présent
titre.
III. - Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 de ce code :
Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en
application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous
la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions
fixées à l'article 125.
IV. - Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour les établissements et services mentionnés au a du III de
l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, par le
département en vertu de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale
et des familles, et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et
sous les formes fixées à l'article 127 ;
2° Pour les établissements et services mentionnés au b du III de
l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, par
l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article 128.
V. - Pour les établissements et services mentionnés au a du 5° de l'article L. 312-1 de ce code :
Par l'Etat, sous la forme d'une dotation globale établie et versée
dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre 2 du présent
titre.
VI. - Pour les établissements et services mentionnés au b du 5° de l'article L. 312-1 de ce code :
Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L.
344-4 du code de l'action sociale et des familles pour les frais
directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des
dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale
pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi
et versé conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre 2 du
présent titre.
VII. - Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du
code de l'action sociale et des familles, par le département dans les
conditions fixées par le décret du 26 avril 1999 susvisé, et par
l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans
les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de
la sécurité sociale ;
2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins,
par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés
dans les conditions fixées au chapitre 6 du titre IV ;
3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par
l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait annuel global de soins
établi et versé dans les conditions fixées au chapitre 7 du titre IV ;
4° Pour les établissements relevant de l'article 5 de la loi du 20
juillet 2001 susvisée, par l'assurance maladie sous la forme d'un
forfait global de soins établi dans les conditions prévues à cet
article, et par le département sous la forme de tarifs journaliers
établis dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n°
2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé ;
5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article L.
313-12 du code de l'action sociale et des familles, par le département
sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par le
décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 susvisé ;
VIII. - Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 du code
de l'action sociale et des familles, par l'assurance maladie sous la
forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux
dispositions de la section 3 du chapitre 2 du présent titre ;
2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le
département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas
échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et
versé dans les conditions fixées par les articles 151 et 152, et par
l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en
vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité
sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les
conditions fixées aux articles 147 et 148 ;
3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins,
par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés
dans les conditions fixées au chapitre 6 du titre IV ;
4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par
l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait annuel global de soins
établi et versé dans les conditions fixées au chapitre 7 du titre IV ;
5° Pour les autres établissements et services, par le département
sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux
dispositions de la section 3 du chapitre 2 du présent titre.
IX. - Pour les établissements et services mentionnés au 8° de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale
mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des
familles, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de
financement établie et versée dans les conditions fixées à la section 1
du chapitre 2 du présent titre, et au chapitre 10 du titre IV ;
2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément
du 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis
et versés conformément aux dispositions du chapitre 6 du titre IV ;
3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent
des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de
trois ans, par le département sous la forme de prix de journées
éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sections
3 et 4 du chapitre 2 du présent titre ;
4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous la
forme d'une dotation globale établie et versée conformément à la
section 1 du chapitre 2 du présent titre.
X. - Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 de ce code :
1° Pour les centres de cure ambulatoire en alcoologie, par
l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 3311-1
du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale
établie et versée dans les conditions fixées par les articles R.
174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, par
l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du
code de l'action sociale et des familles, sous la forme d'une dotation
globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles
R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par
l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du
code de l'action sociale et des familles, sous la forme d'une dotation
globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles
R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
XI. - Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1 de ce code :
Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de
ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour
personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de
réentraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour
personnes cérébro-lésées, par l'assurance maladie en vertu des
dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1
du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale
établie et versée dans les conditions fixées par les articles R.
174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
XII. - Pour les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique :
1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention
mentionnée au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et
des familles, par le département dans les conditions fixées par le
décret du 26 avril 1999 susvisé et par l'assurance maladie, sous la
forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les
articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas signataires de cette
convention, par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait global
de soins établi dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du
20 juillet 2001 susvisée et par le département sous la forme de tarifs
journaliers établis dans les conditions prévues à l'article 24 du
décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé.
Chapitre 2
Modalités de financement
Section 1
Dotation globale de financement
Article 107
La dotation globale de financement est égale à la différence entre,
d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle
se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un
exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article 50, et
d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que
ceux relatifs à ladite dotation.
Article 108
La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou
au service par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.
Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du
mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant
cette date.
Article 109
Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été
arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à
l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du
versement règle, sous réserve des dispositions de l'article 37, des
acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale
de l'exercice antérieur.
Article 110
I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement
par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation
est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'autorité
chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième des
dépenses autorisées lors de l'exercice antérieur.
II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur
du financement par dotation globale, au titre des paiements de
l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels
mentionnés à l'article 108, le solde de la dotation globale de
financement étant versé l'année suivante.
Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation de
l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels
mentionnés à l'article 108. Le solde de la dotation globale de
financement de l'exercice est versé l'année suivante.
Article 111
Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de
l'Etat sont mises en paiement par le préfet du département
d'implantation de l'établissement ou du service bénéficiaire.
Section 2
Dispositions propres aux dotations globales
et forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie
Article 112
Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie sont versés :
1° Pour les dotations globales afférentes aux soins dispensés dans
les centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article
L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, dans les
conditions prévues par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la
sécurité sociale ;
2° Pour les dotations globales afférentes aux soins dispensés dans
les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
mentionnés au I de l'article L. 313-12, dans les conditions prévues par
les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les dotations globales ou les forfaits globaux de soins
versés aux autres établissements ou services relevant du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les
conditions prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code
de la sécurité sociale.
Article 113
Afin de permettre l'exercice des compensations entre régimes et de
facturer les prestations délivrées aux personnes qui ne sont pas
assurées sociales, l'autorité de tarification procède, pour les
dotations globales de financement et les forfaits globaux de soins qui
relèvent de l'assurance maladie, au calcul d'un prix de journée, dans
les conditions fixées à l'article 114.
Section 3
Prix de journée
Article 114
Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre,
d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel il
se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un
exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article 50, et
d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que
ceux relatifs audit prix de journée. Cette différence est ensuite
divisée par le nombre de journées, pour obtenir le prix de journée.
Le nombre de journées mentionné à l'alinéa précédent est égal à la
moyenne, sur les trois années qui précèdent l'exercice en cause, du
nombre effectif de journées de personnes accueillies par
l'établissement ou le service.
Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de
trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de
journées qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de
l'exercice.
Article 115
Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.
Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou du 2°
de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, ils sont facturés
mensuellement selon le terme à échoir.
Section 4
Prix de journées globalisés
Article 116
Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la
forme d'un prix de journée, la personne publique qui a la charge du
financement peut, par convention avec l'établissement ou le service,
procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix
de journée, calculé conformément aux dispositions de l'article 114,
multiplié par le nombre prévisionnel des journées qui sont à la charge
du financeur.
Le règlement de cette dotation est effectué par douzièmes
mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le
dernier jour ouvré précédant cette date.
Article 117
Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er
janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la
décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve
des dispositions de l'article 37, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle
dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements
lors du plus prochain paiement.
Article 118
La convention mentionnée à l'article 116 précise notamment les
modalités de règlement des créances relatives à l'exercice précédant
celui du passage à la dotation globalisée.
Chapitre 3
Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale
Article 119
Le chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie Réglementaire) est modifié comme suit :
I. - La section 3 est abrogée.
II. - Il est inséré une section 4 intitulée : « Dépenses
afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux
financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global
de soins », qui comprend les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 ainsi
rédigés :
« Art. R. 174-16-1. - La dotation globale de financement ou le
forfait annuel global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat
sont versés par douzièmes par la caisse primaire d'assurance maladie
dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le
service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie
dont les ressortissants sont hébergés dans l'établissement ou pris en
charge par le service.
« Les douzièmes sont versés le vingtième jour de chaque mois ou,
si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré qui précède cette
date.
« Art. R. 174-16-2. - Pour permettre la répartition de la charge
de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de
soins entre les différents régimes d'assurance maladie, l'établissement
ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un
tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge
au titre de chaque régime.
« Ce tableau est transmis à la caisse primaire d'assurance maladie
mentionnée à l'article R. 174-16-1 et aux organismes d'assurance
maladie intéressés.
« La répartition mentionnée au premier alinéa est effectuée chaque
année sur la base de la moyenne des tableaux trimestriels, par une
commission nationale de répartition qui comprend des représentants de
l'Etat et de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte
desquels sont effectués les versements.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette
commission sont fixés par décret. Ce décret détermine également les
modalités de versement, entre les différents régimes, des soldes issus
de la répartition.
« Art. R. 174-16-3. - Lorsque les tableaux établis conformément à
l'article R. 174-16-2 font apparaître que le nombre de ressortissants
d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus
élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce
régime est chargé d'effectuer, s'il en fait la demande, le versement de
la dotation globale de financement ou du forfait global de soins.
« Dans ce cas, l'organisme qui assure le versement communique à la
caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les
informations nécessaires au suivi des dépenses et à leur répartition.
« Art. R. 174-16-4. - Dans le cas où le montant de la dotation
globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été
arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à
l'intervention de la décision qui le fixe, l'organisme chargé du
versement règle, sous réserve des dispositions de l'article 37 du
décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L.
6111-2 du code de la santé publique, des acomptes mensuels égaux aux
douzièmes de l'exercice antérieur.
« Art. R. 174-16-5. - I. - Si, lors de la première année
d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement
ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de
ce forfait est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice,
l'organisme chargé du versement règle des acomptes mensuels égaux au
douzième de l'ensemble des dépenses autorisées et financées par
l'assurance maladie lors de l'exercice antérieur.
« II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en
vigueur du financement par dotation globale de financement ou forfait
global de soins, au titre des paiements de l'exercice antérieur,
viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R.
174-16-1, le solde de la dotation globale de financement ou du forfait
global de soins étant versé l'année suivante.
« Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation ou du
forfait de l'exercice précédent vient en déduction des versements
mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1. Le solde de la dotation
globale de financement ou du forfait global de soins de l'exercice est
versé l'année suivante. »
TITRE IV
DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
Chapitre 1er
Etablissements et services accueillant des mineurs
et jeunes adultes handicapés
Article 120
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements et services relevant du 2° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles.
Article 121
I. - Les établissements et services qui offrent divers modes de prise en charge tels que :
1° Des journées en externat ;
2° Des journées en internat complet ;
3° Des journées en internat de semaine ;
4° La demi-pension ;
5° De l'accueil temporaire ;
6° Des journées d'intégration en milieu ordinaire,
peuvent demander, soit dans le cadre de leurs propositions
budgétaires, soit dans les quinze jours qui suivent la notification de
leur prix de journée, que celui-ci soit modulé selon le mode d'accueil
retenu pour l'enfant ou le jeune adulte pris en charge.
Lorsque la demande est formulée postérieurement à la notification
d'un prix de journée unique, elle ne peut aboutir à des dépenses
prévisionnelles plus élevées que celles qui auraient résulté de
l'application de ce prix de journée.
La décision d'autorisation budgétaire et de tarification ou, si la
demande de l'établissement ou du service lui est postérieure, la
décision qui accepte le principe de la modulation fixe le montant de
chacun des tarifs.
Article 122
Si l'un des modes d'accueil mentionnés à l'article 121 offre une
capacité de plus de 25 places et représente plus du tiers de la
capacité globale de l'établissement ou du service, il fait l'objet d'un
budget annexe, sauf dérogation accordée par l'autorité de tarification.
Article 123
La dotation globale des services qui prennent en charge, sur
décision de la commission départementale d'éducation spéciale ou dans
le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes handicapés peut comporter
la couverture des frais de déplacements de ces jeunes handicapés, afin
de permettre des prises en charge collectives venant en complément des
prises en charge individuelles.
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le montant
maximum de ces frais, sous la forme d'un pourcentage des frais de
déplacement des intervenants médicaux, paramédicaux, éducatifs et
pédagogiques.
Cet arrêté peut prévoir plusieurs valeurs selon la nature des prestations offertes par le service concerné.
Article 124
I. - Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un
médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de
santé ou un autre établissement ou service médico-social, sont pris en
charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire dans les
conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l'établissement ou
au service :
1° Soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l'établissement ou du service ;
2° Soit, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 25,
lorsque, bien que ressortissant aux missions de l'établissement ou du
service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur
technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon
suffisamment complète ou suffisamment régulière.
Dans le cas mentionné au 2° du I, ces soins doivent faire l'objet
d'une prescription par un médecin attaché à l'établissement ou au
service.
II. - Lorsque les soins complémentaires mentionnés au I sont liés
au handicap ayant motivé l'admission dans l'établissement ou le
service, leur remboursement est subordonné à l'accord préalable du
service du contrôle médical, dans les conditions prévues à l'article L.
315-2 du code de la sécurité sociale.
Les préconisations de la commission départementale d'éducation
spéciale, lorsqu'elles existent, sont jointes à la demande d'entente
préalable.
Chapitre 2
Centres d'action médico-sociale précoce
Article 125
Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la
santé publique, la dotation globale de financement des centres d'action
médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 est
versée :
1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation,
dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre 2 du titre III ;
2° Pour 80 % de cette dotation, par l'assurance maladie, dans les
conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de
la sécurité sociale.
Article 126
Les dispositions de l'article 124 sont applicables aux centres d'action médico-sociale précoce.
Chapitre 3
Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire
Article 127
I. - Les prestations fournies par les établissements et services
mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles, et relevant du a du III de l'article L. 314-1 du même
code, font l'objet d'un prix de journée ou d'un tarif forfaitaire par
mesure.
Un arrêté du ministre de la justice fixe celui des deux modes de tarification qui est applicable à chaque type de prestation.
II. - Les prix de journée sont calculés conformément aux dispositions de l'article 114.
Les tarifs forfaitaires par mesure sont calculés sur la même base
que les prix de journée, divisée par la moyenne, sur les trois
exercices qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de
mesures réalisées par l'établissement ou le service.
Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de
trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de
mesures qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de
l'exercice.
III. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification,
arrêtée conjointement par le président du conseil général et le préfet
du département, est prise par ce dernier sur le rapport du directeur
régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
IV. - Les prix de journée et les tarifs forfaitaires par mesure sont versés mensuellement à terme échu.
V. - Pour les prestations qui font l'objet d'un prix de journée,
le préfet du département ou le président du conseil général peuvent,
chacun en ce qui le concerne, par convention avec l'établissement ou le
service, procéder au versement d'une dotation globalisée correspondant
au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées à
leur charge.
Le versement de ces dotations globalisées est effectué dans les conditions fixées aux articles 116 et 117.
L'article 118 est applicable à ces conventions.
Article 128
I. - Les dispositions de l'article 127 sont applicables, pour le
préfet de département, aux établissements et services mentionnés au 4°
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
et relevant du b du III de l'article L. 314-1 du même code.
II. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est
prise par le préfet de département sur le rapport du directeur régional
de la protection judiciaire de la jeunesse.
III. - Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus
peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année
ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture
effective.
L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation
de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur régional
de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être
supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de
fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire.
L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des
dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées, déduction
faite de l'avance versée.
Article 129
Les règles tarifaires applicables aux vacances et absences
occasionnelles des personnes accueillies dans les établissements et
services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles sont fixées :
1° Pour les établissements et services relevant du a du III de
l'article L. 314-1 du même code, par arrêté du ministre de la justice
et du ministre de l'intérieur ;
2° Pour les établissements et services relevant du b du III de cet article, par arrêté du ministre de la justice.
Chapitre 4
Centres d'aide par le travail
Article 130
A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui
suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget
annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre
d'aide par le travail, défini au III de l'article 11 du décret du 31
décembre 1977 susvisé, est transmis au directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales et au directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ceux-ci peuvent effectuer, conjointement ou séparément, des
contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des
travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de
l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui
concerne :
1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ;
2° La justification et le niveau des différentes provisions ;
3° L'affectation des résultats.
Article 131
I. - La quote-part de frais de siège éventuellement imputée à
l'établissement en vertu des dispositions de la section 3 du chapitre 4
du titre II est répartie entre le budget principal de l'activité
sociale et le budget annexe de production et de commercialisation, au
prorata de leurs charges brutes.
II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et
de commercialisation d'un centre d'aide par le travail est affecté
conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article 50.
Article 132
Après l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa
du I de l'article 11, le budget de l'activité sociale et le budget de
l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les
centres d'aide par le travail gérés par des établissements publics,
faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de
l'établissement gestionnaire. »
Chapitre 5
Etablissements accueillant
des personnes âgées dépendantes
Article 133
Le décret du 26 avril 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 2° de l'article 8, les mots : « visés aux rubriques c à i
du 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé »
sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 2° à 8° du II de
l'article 11 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la
gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au
2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ».
II. - Au 3° de l'article 5, au 3° de l'article 8, à l'article 22
et à l'annexe I, les mots : « article 39 du décret n° 99-317 du 26
avril 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « article 50 du
décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L.
6111-2 du code de la santé publique ».
III. - Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « à
l'article 10 » sont ajoutés les mots : « et sous réserve des conditions
prévues à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des
familles ».
IV. - A l'article 23-1 sont ajoutés, après le cinquième alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés :
« - de la non-utilisation du service de blanchisserie de l'établissement ;
« - de l'accueil temporaire ;
« - de l'accueil de jour.
« Dans le cas où l'accueil de jour ne fait pas l'objet d'un budget
annexe ou d'un budget spécifique, le tarif de l'accueil de jour est
constitué, d'une part, d'un tarif hébergement modulé en application du
présent article et, d'autre part, du tarif dépendance correspondant au
groupe GIR de la personne concernée minoré d'un taux fixé par le
président du conseil général. »
V. - A la fin de l'article 23-1 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le nombre de places d'accueil de jour est supérieur au
seuil fixé par le décret pris en application du I de l'article L.
313-12 du code de l'action sociale et des familles, cet accueil de jour
doit faire l'objet, soit d'un budget annexe, soit d'un budget
spécifique.
« Les logements foyers qui relèvent de façon combinée du 6° du I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de
l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, et
qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code
de l'action sociale et des familles, peuvent continuer de percevoir la
redevance, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la
construction et de l'habitation, correspondant aux tarifs journaliers
afférents à l'hébergement. »
VI. - Il est inséré, après l'article 23-1, un article 23-2 ainsi rédigé :
« Art. 23-2. - Pour les établissements relevant du 2° de l'article
L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, le tarif
journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont
bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil
général du lieu d'implantation de l'établissement.
« Ce tarif est obtenu en considérant la fraction de capacité de
l'établissement qui est habilitée à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale, et en divisant la part des charges de la section
tarifaire hébergement obtenue proportionnellement à cette fraction par
le nombre annuel de journées prévisionnelles des personnes
bénéficiaires de l'aide sociale.
« Les modalités de fixation de ce tarif journalier afférent à
l'hébergement pour les bénéficiaires de l'aide sociale peuvent être
précisées dans le cadre d'une annexe à la convention prévue au I de
l'article L. 313-12 ou dans le cadre d'une convention spécifique passée
entre le président du conseil général et l'établissement.
« Cette convention fixe le montant de la participation de l'aide
sociale départementale au titre du tarif afférent à l'hébergement. Le
montant de cette participation peut être déterminé sur la base de la
moyenne des tarifs journaliers mentionnés au 1° de l'article 23 tels
qu'ils ont été fixés par le président du conseil général lors de
l'exercice en cours.
« Le montant de la participation est majoré pour l'exercice
suivant dans les limites du pourcentage fixé en application de
l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et des familles.
« Le choix du mode de fixation du tarif journalier afférent à
l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale prévu au présent
article est arrêté dans la convention prévue au I de l'article L.
313-12 du code de l'action sociale et des familles. »
VII. - A la fin de l'article 26, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour les soins en accueil de jour, lorsque cet accueil ne fait
pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, les tarifs
journaliers sont minorés d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale. »
VIII. - A l'article 30, il est ajouté, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à
usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au
précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales
afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques,
telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédant la
signature de la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code
de l'action sociale et des familles.
« Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités
d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs
budgets annexes prévus au b et d de l'article R. 714-3-9 du code de la
santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces
budgets annexes peut financer les charges de soins d'un autre. »
IX. - A la fin de l'article 30-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits relatifs aux prix de journée hébergement des
personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la section
tarifaire hébergement pour un montant calculé sur la base du tarif
journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le
solde à la section tarifaire dépendance. »
Article 134
Le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements ayant conclu la convention prévue au I
de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le
montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif
dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du
résident, multiplié par le nombre de jours du mois considéré. »
II. - A la fin du III de l'article 24, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement peuvent être
modulés en application de l'article 23-1 du décret n° 99-316 du 26
avril 1999 susvisé. »
III. - Au premier alinéa du IV de l'article 24, après les mots : «
période transitoire » sont ajoutés les mots : « ou jusqu'au terme de la
première convention tripartite prévue au I de l'article L. 313-12 ».
Chapitre 6
Services d'aide à domicile
Article 135
Les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui
relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles, font l'objet de tarifs
horaires fixés par le président du conseil général de leur département
d'implantation.
Pour chaque établissement ou service, le président du conseil général détermine :
1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;
2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ;
3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture.
Article 136
Les tarifs horaires mentionnés à l'article 135 sont versés mensuellement à terme échu.
Article 137
I. - Pour permettre la fixation des tarifs horaires mentionnés à
l'article 135, le service distingue au sein de ses propositions
budgétaires :
1° Les dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employés à domicile ;
2° Les dépenses afférentes aux rémunérations des auxiliaires de
vie sociale et des aides médico-psychologiques, qu'elles soient déjà
diplômées ou en cours de formation ;
3° Les dépenses afférentes aux rémunérations des techniciens
d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture ;
4° Les dépenses afférentes aux rémunérations des personnes qui
coordonnent, encadrent ou apportent leur soutien aux agents mentionnés
aux 1° à 3° ci-dessus ;
5° Les frais de structure du service, calculés conformément au III du présent article.
II. - Les rémunérations mentionnés aux 1° à 4° du I comprennent
les charges sociales et fiscales, et sont diminuées des éventuelles
aides et subventions d'exploitation liées aux postes concernés.
III. - Les dépenses de structure mentionnées au 5° du I
représentent les dépenses de direction, de gestion et d'administration
générale, et notamment les frais de déplacement des personnels. Elles
sont égales à la différence entre, d'une part, les charges du service,
éventuellement majorées ou minorées de la reprise du résultat
d'exercices antérieurs dans les conditions prévues aux articles 50 et
141 et, d'autre part, la somme des rémunérations mentionnées aux 1° à
4° du I du présent article.
Si ces dépenses sont communes à d'autres services de la même
personne gestionnaire, il est joint aux propositions budgétaires du
service un tableau qui permet la répartition de ces charges communes.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, le président du conseil
général peut obtenir, sur sa demande, les documents comptables relatifs
aux autres services.
Article 138
Sur la base des informations mentionnées à l'article 137, le
président du conseil général du département d'implantation détermine :
1° Un coût horaire des frais de structure, égal au montant des
frais de structure du service dont il accepte la prise en charge,
divisé par le nombre total annuel des heures prévisionnelles
d'intervention des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article 135 ;
2° Un coût horaire de coordination, d'encadrement et de soutien,
égal au montant des rémunérations et frais de coordination,
d'encadrement et de soutien dont il accepte la prise en charge, divisé
par le nombre total annuel des heures prévisionnelles d'intervention
des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article 135.
Dans le cas où les dépenses de structure sont communes à d'autres
activités de la même personne gestionnaire, si le tableau mentionné au
III de l'article 138 n'a pas été fourni ou s'il n'apporte pas les
informations nécessaires, le coût horaire des frais de structure est
fixé d'office. Le président du conseil général peut, le cas échéant,
retenir pour diviseur des dépenses de structure le montant total des
heures d'intervention des différents services administrés par la
personne gestionnaire.
Article 139
Le tarif horaire des aides et employés à domicile est obtenu en
divisant le montant des dépenses afférentes aux rémunérations des aides
et employées à domicile, mentionnées au 1° du I de l'article 137, dont
le président du conseil général accepte la prise en charge, par le
nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention des aides et
employés à domicile, et en ajoutant à ce rapport le coût horaire de
structure et le coût horaire de coordination, d'encadrement et de soins
calculés conformément aux 1° et 2° de l'article 138.
Le tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides
médico-psychologiques est calculé de façon analogue, en retenant pour
diviseur le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention de
ces agents, et en ajoutant, de la même manière, les coûts horaires
mentionnés à l'article 138.
Le tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et
familiale et des auxiliaires de puériculture est calculé de façon
analogue, en retenant pour diviseur le nombre annuel d'heures
prévisionnelles d'intervention de ces agents, et en ajoutant, de la
même manière, les coûts horaires mentionnés à l'article 138.
Article 140
I. - Par convention passée entre le département et le service
d'aide à domicile, la rémunération de ce dernier peut, par dérogation
aux dispositions de l'article 135, s'effectuer sous la forme d'une
dotation globale de financement.
Le versement de cette dotation globale obéit aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre III.
II. - La convention mentionnée au I ci-dessus peut, le cas
échéant, avoir également pour signataires un ou plusieurs organismes de
sécurité sociale afin d'incorporer, dans le versement de la dotation
globale de financement, le montant des sommes versées par ces
organismes au titre de leur action sanitaire et sociale.
Cette convention doit permettre de distinguer de façon précise les
différentes activités du service prises en charge par chacun des
financeurs. Elle fixe les conditions de versement de la dotation
globale de financement.
Article 141
Pour l'application de l'article 50, le président du conseil général
détermine le résultat d'un service mentionné à l'article 135 :
1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 51 ;
2° En diminuant ensuite cette somme de tous les produits
d'exploitation directement perçus par le service, y compris ceux qui
sont issus des organismes de sécurité sociale au titre de leur action
sanitaire et sociale, ou de contributions des caisses de retraite
complémentaire ;
3° En incorporant enfin à la somme ainsi modifiée, s'il y a lieu,
les résultats d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions de
l'article 50.
Chapitre 7
Services de soins infirmiers à domicile
pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes
Article 142
Les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés
sociaux par un service relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L.
312-1 font l'objet d'un forfait global de soins versé dans les
conditions fixées à la section 2 du chapitre 2 du titre III.
Article 143
I. - Pour l'approbation des dépenses d'un service mentionné à l'article 142, l'autorité de tarification tient compte :
1° Des charges relatives à la rémunération des infirmiers
libéraux, ainsi que des charges relatives à la rémunération des
salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical
et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant,
ou d'aide médico-psychologique ;
2° Des frais de déplacement de ces personnels ;
3° Des charges relatives aux fournitures et au petit matériel
médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et de l'action sociale ;
4° Des autres frais généraux de fonctionnement du service.
II. - Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par les produits de la tarification :
1° Les prestations qui relèvent de l'activité des services d'aide à domicile mentionnés à l'article 135 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'article 25, et en lieu et
place de l'énumération qui y figure, les dépenses mentionnées aux a à h
de l'annexe III du décret du 26 avril 1999 susvisé.
Article 144
Pour la fixation du forfait global annuel de soins, le préfet de
département établit, dans les limites d'un montant fixé par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale, le
montant d'un forfait journalier afférent aux soins.
Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées du service.
Chapitre 8
Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées
Article 145
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux foyers
d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux services
dénommés « services d'accompagnement médico-social pour personnes
adultes handicapées » qui relèvent du même alinéa de cet article.
Ces établissements et services bénéficient :
1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le préfet du
département d'implantation dans les conditions prévues par les articles
147 à 150 et versé par l'assurance maladie, selon les modalités
mentionnées à la section 2 du chapitre 2 du titre III ;
2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie
sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le président du
conseil général de leur département d'implantation dans les conditions
prévues par l'article 151 et versé par le département du domicile de la
personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article
152.
Article 146
Pour la fixation du forfait global annuel de soins mentionné au 1°
de l'article 145, le préfet de département établit, dans les limites
d'un forfait plafond fixé par arrêté des ministres chargé de la
sécurité sociale et de l'action sociale, le montant d'un forfait
journalier afférent aux soins.
Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier
multiplié par le nombre prévisionnel de journées de l'établissement ou
du service.
Article 147
Le préfet peut, à titre dérogatoire, fixer un forfait global de
soins calculé sur la base d'un forfait journalier qui excède le montant
du forfait plafond mentionné à l'article 146, lorsque le budget de
l'établissement ou du service supporte des charges de soins d'une
particulière importance, soit en raison de la spécificité des personnes
accueillies par l'établissement ou le service, soit en raison de
circonstances exceptionnelles.
Article 148
En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2°
de l'article 145, le préfet notifie au président du conseil général le
montant du forfait global notifié à l'établissement, et à défaut le
montant du forfait qu'il envisage de retenir, au plus tard huit jours
avant l'expiration du délai mentionné au I de l'article 35.
Article 149
Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article 145 est calculé conformément aux dispositions de l'article 114.
La quote-part de frais de siège éventuellement imputable à
l'établissement ou au service, en vertu des dispositions de la section
3 du chapitre 4 du titre II, est imputée sur les charges prises en
considération pour le calcul de ce tarif journalier.
Lors de la déduction, en application du premier alinéa de
l'article 114, des produits d'exploitation autres que ceux du tarif
journalier, le président du conseil général déduit notamment le montant
du forfait annuel global de soins transmis par le préfet en application
de l'article 148.
Article 150
Le tarif journalier mentionné à l'article 149 est facturé mensuellement, selon le terme à échoir.
Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 2 du titre III.
Article 151
Si les financements alloués en application du 1° de l'article 145
ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils
étaient prévus, ou si l'établissement ou service n'est pas en mesure de
justifier de leur emploi, il peut être procédé à leur reversement.
Chapitre 9
Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés
Article 152
Pour les établissements relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
I. - Les dispositions de l'article 124 sont applicables. Les
préconisations de la commission départementale de l'éducation spéciale
sont toutefois remplacées, pour l'application du II de cet article, par
les préconisations formulées par la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel.
II. - Les dispositions de l'article 121 sont applicables, notamment pour les modes d'accueil suivants :
1° L'accueil de jour ;
2° L'accueil de nuit ;
3° L'accueil jour et nuit ;
4° L'accueil temporaire ;
5° L'accueil de week-end.
III. - Les activités d'accompagnement médico-social en milieu
ouvert, lorsqu'elles relèvent également du 7° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent être
directement assurées par un établissement relevant du présent article,
dans la limite de 15 places et de 30 % de la capacité initiale de ce
dernier.
Les charges et les produits du service d'accompagnement sont
retracés dans le budget de l'établissement de rattachement, et pris en
compte pour le calcul de son résultat.
Article 153
Les services polyvalents d'aide à domicile sont constitués d'un
service d'aide à domicile relevant du chapitre 6 du présent titre et
d'un service de soins infirmiers à domicile relevant du chapitre 7 du
même titre.
Ils peuvent, conformément aux dispositions de l'article 9,
présenter leurs comptes sous la forme d'un budget principal, assorti
d'un ou plusieurs budgets annexes.
Article 154
Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des
6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision
d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être
demandé à cette personne ou à son représentant légal le dépôt d'une
caution.
Cette caution ne peut excéder un montant égal à deux fois le tarif
mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la
personne hébergée.
La caution est restituée à la personne hébergée ou à son
représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de
l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier.
Chapitre 10
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
Article 155
Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1
du code de l'action sociale et des familles, le préfet du département
d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de
leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des
stipulations de la convention mentionnées à l'article L. 345-3 du même
code.
Article 156
Les produits de la section d'exploitation d'un centre d'hébergement
et de réinsertion sociale comprennent notamment, conformément aux
dispositions des 2° et 3° du II de l'article 11, les participations
financières versées par les personnes accueillies en application de
l'article 8 du décret du 3 juillet 2001 susvisé et les aides publiques
au logement perçues par l'établissement.
Article 157
I. - Peuvent notamment figurer dans le budget d'un centre
d'hébergement et de réinsertion sociale, le cas échéant sous la forme
d'un budget annexe :
1° Les activités de production et de commercialisation liées aux
actions d'adaptation à la vie active, prévues par l'article 3 du décret
du 3 juillet 2001 susvisé ;
2° Les autres actions non financées par l'aide sociale de l'Etat
et qui se rattachent à la mission de l'établissement, à l'exception des
activités mentionnées au II ci-dessous ;
II. - Doivent faire l'objet d'un budget propre, extérieur au
budget général du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, les
activités suivantes :
1° Les actions relatives à l'insertion par l'activité économique, mentionnées à l'article L. 322-4-16-7 du code du travail ;
2° Les actions relatives à l'accès au logement des publics en
difficulté, lorsque les produits qui leur sont affectés dépassent un
montant fixé, en valeur ou en proportion, par arrêté des ministres
chargés de l'action sociale et du logement.
Article 158
I. - Le budget annexe de production et de commercialisation relatif
à l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 157 doit notamment
comporter en charges :
1° Les rémunérations des personnes qui prennent part aux actions
mentionnées à l'article 3 du décret du 3 juillet 2001 susvisé ;
2° Les matières premières, les consommables et les prestations de
service nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ;
3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation.
II. - Il comporte, en produits :
1° Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;
2° Le cas échéant, une contribution du budget principal de l'établissement.
III. - Le résultat de ce budget annexe de production et de
commercialisation est affecté conformément aux dispositions des II, III
et IV de l'article 50.
IV. - Les dispositions de l'article 130 sont applicables au contrôle du budget annexe de production et de commercialisation.
Article 159
Lorsque les actions mentionnées au 1° du II de l'article 157 sont
conduites par une personne morale gestionnaire d'un centre
d'hébergement et de réinsertion sociale, le budget particulier qui les
retrace peut, sur la demande de la personne gestionnaire, recevoir une
subvention du budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Le principe et le montant de cette subvention sont fixés, après
avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique,
par l'autorité de tarification du centre d'hébergement et de
réinsertion sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans
l'arrêté qui fixe la dotation globale.
Cette subvention ne peut être autorisée qu'à la condition que les
personnes accueillies par le centre d'hébergement et de réinsertion
sociale bénéficient effectivement des actions conduites, dans le cadre
d'un projet social et financier s'étendant sur plusieurs années.
Article 160
Lorsque les actions mentionnées au 2° du II de l'article 157 sont
conduites par une personne morale gestionnaire d'un centre
d'hébergement et de réinsertion sociale, au profit notamment des
personnes ou des familles accueillies dans ce centre, le budget
particulier qui les retrace peut, sur la demande de la personne
gestionnaire, recevoir une subvention du budget du centre d'hébergement
et de réinsertion sociale.
Le principe et le montant de cette subvention sont fixés par
l'autorité de tarification du centre d'hébergement et de réinsertion
sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans l'arrêté qui
fixe la dotation globale.
Article 161
Lorsque la personne morale gestionnaire mentionnée aux articles 159
et 160 est une personne morale de droit public, les actions mentionnées
au II de l'article 157 peuvent faire l'objet, au même titre que
l'activité du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, d'un
budget annexe du budget général de cette personne morale.
Les articles 159 et 160 sont applicables aux subventions
éventuellement versées à ces budgets annexes par le budget du centre
d'hébergement et de réinsertion sociale.
Article 162
Chaque trimestre, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale
transmet au préfet la liste des personnes accueillies entrées et
sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au
nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus
d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs
de ce refus.
L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur demande, la liste des personnes présentes.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les
dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur
sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire
l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.
Chapitre 11
Dispositions particulières applicables
à diverses catégories d'établissements et de services
Article 163
Les établissements et services relevant du 11° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, et notamment les
centres régionaux de l'enfance et des adultes inadaptés et les comités
de liaison, d'information et de coordination en gérontologie, peuvent,
sans préjudice des financements mentionnés au XI de l'article 106, être
financés par :
1° La vente de leurs prestations de service ;
2° Les cotisations et contributions de leurs adhérents ;
3° Les remboursements sur les opérations faites en commun ;
4° Des subventions d'exploitation, dans le cadre de conventions de financement.
L'affectation de leurs résultats est décidée dans les conditions fixées au II et au III de l'article 50.
Article 164
Les dispositions de l'article 154 sont applicables aux
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique.
Article 165
A la fin de l'article 20 du décret du 1er juin 1989 susvisé, les
mots : « du 31 décembre 1977, du 3 janvier 1961 et du 24 mars 1988 »
sont remplacés par les mots : « du titre Ier et du chapitre 1er du
titre II du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et
de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au
2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, à l'exception
de l'article 9, du IV de l'article 50 et des articles 65 et 70 ».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article 166
I. - Pour l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer :
1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance
maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance
maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales sont dévolues, en ce qui concerne la Guadeloupe,
la Martinique et la Guyane, au directeur de la santé et du
développement social et, en ce qui concerne la Réunion, au directeur
des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et
sociales ;
3° Les attributions dévolues au directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues
au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
;
4° Les attributions dévolues au directeur régional de la
protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur
départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.
II. - Pour l'application du présent décret à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues au préfet de région sont dévolues au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les attributions dévolues à la région ou au département sont
dévolues à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales sont dévolues au chef du service des affaires
sanitaires et sociales ;
4° Les attributions dévolues au directeur régional de la
protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au chef du service
de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Les attributions dévolues au directeur départemental de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont
dévolues au chef du service de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes ;
6° Les attributions dévolues au directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues
au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ;
7° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance
maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance
maladie sont dévolues à la caisse de prévoyance sociale.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 167
I. - Les autorisations de prise en charge des frais de siège
délivrées par le ministre chargé des affaires sociales en vertu de la
réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur
du présent décret valent autorisation au sens de l'article 88.
Leur validité est de cinq années à compter de la date de publication du présent décret.
II. - Les modalités de détermination du montant des frais de siège
et de répartition des quotes-parts, fixées aux articles 92 et 93,
n'entrent en vigueur que pour l'exercice budgétaire 2005.
Pour l'exercice budgétaire 2004, la prise en charge éventuelle
d'une quote-part de frais de siège est examinée par chaque autorité de
tarification, dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement
ou du service rattaché audit siège.
III. - Jusqu'au 1er janvier 2004, les autorisations mentionnées à
l'article 88 sont délivrées par le ministre chargé de l'action sociale.
A compter de cette date, elles sont délivrées par l'autorité
normalement compétente en vertu de l'article 91.
Article 168
A titre transitoire, ceux des services mentionnés à l'article 135
qui sont, à la date de publication du présent décret, habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou à délivrer des
prestations dans le cadre des plans d'aide financés par l'allocation
personnalisée à l'autonomie, peuvent continuer de bénéficier à ce titre
du paiement de leurs prestations jusqu'à l'obtention de l'habilitation
mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des
familles.
Si cette habilitation est délivrée antérieurement au 31 octobre
d'un exercice, et que le service dépose avant cette date des
propositions budgétaires conformes aux dispositions de l'article 20, la
tarification entre en vigueur dès l'exercice suivant.
Article 169
Pour l'exercice budgétaire 2004, la date du 31 octobre mentionnée à l'article 20 est remplacée par la date du 30 novembre 2003.
En conséquence, et afin de faciliter l'entrée en vigueur des
dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des
familles, le délai de soixante jours mentionné à l'article 35 est, pour
la procédure de fixation du tarif 2004, porté à 90 jours.
Article 170
Sont abrogés à la date de publication du présent décret :
1° Le décret du 11 décembre 1958 susvisé à l'exception de son article 1er ;
2° Le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux
dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux
et hospices publics ;
3° Le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité,
au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou
privés ;
4° Le décret n° 66-372 du 9 juin 1966 relatif aux avances
forfaitaires pouvant être accordées sur les allocations attribuées par
l'Etat aux oeuvres privées gérant des établissements ou des services
habilités à recevoir des mineurs délinquants ;
5° Le huitième alinéa de l'article 3 et les articles 14 et 15 du décret du 31 décembre 1977 susvisé ;
6° Les articles 8 à 16 et l'article 18 du décret du 8 mai 1981 susvisé ;
7° Le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion
budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains
établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de
l'assurance maladie ;
8° Le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 pris en application
des articles 3 et 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée
relative aux institutions sociales et médico-sociales et fixant la
liste des services soumis à une procédure de coordination et
d'autorisation ;
9° Le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion
budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes ;
10° Le V de l'article 24 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé ;
11° Le III de l'article 6 du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 susvisé ;
12° Les articles 7 et 8 du décret du 3 octobre 2002 susvisé.
Article 171
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées, le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
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